J.O. 22 du 27 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01909

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Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Euro Millions »


NOR : ECOZ0499003X



1.1. Le présent règlement, pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, s'applique au jeu de loterie dénommé « Euro Millions », dont les prises de jeux commencent le 29 janvier 2004 pour un 1er tirage le 13 février 2004.

1.2. En Polynésie française, le présent règlement est également pris en application de l'article 43 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989, du décret no 90-1155 du 20 décembre 1990 et de la convention signée entre le territoire de la Polynésie française et La Française des jeux le 25 avril 1997, modifiée par ses avenants successifs.

1.3. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent règlement est également pris en application de l'article 53 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993, du décret no 94-135 du 9 février 1994 et de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et La Française des jeux le 29 novembre 1994.

1.4. En sus du présent règlement, le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2001, et ses modifications successives publiées au Journal officiel de la République française, s'applique aux joueurs effectuant leurs prises de jeux par internet sur le site www.fdjeux.com. Ce site n'est ouvert qu'aux prises de jeux des joueurs résidant dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française. Les prises de jeu par internet seront possibles à une date qui sera notifiée aux joueurs par avis publié sur le site www.fdjeux.com.

Les dispositions spécifiques aux prises de jeu par internet sont regroupées à l'article 13.

1.5. La participation au jeu implique l'adhésion au présent règlement.


Article 2

Description du jeu


2.1. Euro Millions est un jeu de répartition qui consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons selon les dispositions de l'article 3, les faire enregistrer par le système informatique de La Française des jeux selon les dispositions de l'article 6, en échange d'un reçu de jeu émis selon les dispositions de l'article 4, contre paiement de la mise du joueur selon les dispositions de l'article 5. Les combinaisons enregistrées participent à un tirage au sort qui détermine la combinaison gagnante selon les dispositions de l'article 7 et les gains sont définis selon les dispositions de l'article 8.

2.2. Ce jeu est exploité par La Française des jeux dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4 et par d'autres opérateurs de loterie étrangers sur leurs territoires respectifs. Le nombre d'opérateurs de loterie participant au jeu en accord avec leurs autorités nationales est variable à la hausse comme à la baisse et ne peut donc être garanti. La liste des opérateurs de loterie participant au jeu sera publiée au Journal officiel.

2.3. Ce jeu est une coordination de jeux nationaux similaires exploités sur la base de règles communes, dans le respect de la législation nationale et des autorisations et contrôles nationaux applicables à chaque opérateur de loterie participant. Ces règles communes sont notamment :

- une mise en commun des mises enregistrées par les opérateurs de loterie participant au jeu, sur la base d'une mise participante uniforme de 2 EUR par combinaison définie au sous-article 3.3.2.2, quelle que soit la devise d'encaissement des mises nationales d'un opérateur de loterie participant ;

- un tirage au sort commun ;

- une affectation à l'ensemble des gagnants des pays participant au jeu de 50 % du total des mises participantes, nettes de tout prélèvement sur les gains.

2.4. Ce jeu est exploité sous la responsabilité de La Française des jeux en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Monaco.

Le présent règlement ne s'applique qu'aux joueurs ayant joué dans ces territoires.

2.5. Les règlements de ce jeu publiés dans les autres pays ne s'appliquent pas aux joueurs ayant joué dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4.

2.6. Chaque opérateur du jeu est seul responsable à l'égard des joueurs et des gagnants ayant joué dans son territoire d'exploitation du jeu.

2.7. Un opérateur de jeux étranger participant au jeu Euro Millions pouvant décider de se retirer du jeu ou en être exclu pour diverses raisons, La Française des jeux ne peut garantir, vis-à-vis de ses joueurs, la participation au jeu Euro Millions des autres opérateurs de loterie. Au cas où un opérateur de loterie étranger ne participerait plus au jeu Euro Millions, La Française des jeux portera dès que possible l'information à la connaissance des joueurs des territoires mentionnés au sous-article 2.4 par publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Article 3

Prises de jeu


3.1. Un joueur peut participer à un ou plusieurs tirages du jeu Euro Millions, soit en utilisant un bulletin de prises de jeu mis gratuitement à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Française des jeux (en Polynésie française, en utilisant le bulletin mis à la disposition des joueurs dans les points de validation agréés de La Pacifique des jeux), soit en ayant recours au système de génération aléatoire de combinaisons dit Système Flash.

3.2. Les prises de jeu sont enregistrées à l'intérieur d'une période comprise entre le vendredi à 23 h 30 et le vendredi suivant à 20 h 00 (CET), heure de Paris.

3.3. Les jours de la semaine et les heures mentionnés dans le présent règlement font référence aux jours de la semaine et aux heures de la métropole.

3.3. Prise de jeu par bulletin.

3.3.1. Dispositions générales.

3.3.1.1. Il existe un seul type de bulletin utilisable uniquement dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française, dont le type de bulletin est spécifique à ce territoire. Ces bulletins ne peuvent pas être utilisés dans les autres pays d'exploitation du jeu.

3.3.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeux, qui s'effectue par enregistrement sur le système informatique de La Française des jeux, au moyen des terminaux des points de validation, des données de jeu sélectionnées par le joueur. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement et n'ont pas d'autre valeur. Ils restent la propriété de La Française des jeux (ou de La Pacifique des jeux) et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux (ou La Pacifique des jeux).

3.3.1.3. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés. Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.

3.3.1.4. Les informations figurant sur le bulletin n'ont pas de valeur contractuelle et ne peuvent prévaloir sur les dispositions du présent règlement.

3.3.2. Comment remplir un bulletin ?

3.3.2.1. Le bulletin comporte 5 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 9 cases représentées par des étoiles référencées par les nombres 1 à 9.

3.3.2.2. Une « combinaison » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

3.3.2.3. Pour obtenir une combinaison, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 9 étoiles de cette grille.

3.3.2.4. Outre le jeu simple décrit ci-dessus, le joueur a la faculté d'effectuer un jeu multiple qui permet d'obtenir sur un couple de grilles plusieurs combinaisons définies au sous-article 3.3.2.2. A cet effet, le joueur choisit 5 à 9 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 9 des 50 cases de cette grille, et choisit 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 9 des 9 étoiles de cette grille, dans les limites indiquées par le tableau ci-dessous, dans lequel le mot « possible » signifie « ce type de jeu multiple est possible ».



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3.3.2.5. Les croix tracées à l'intérieur des cases et des étoiles des bulletins, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées lisiblement en noir ou en bleu.

3.3.2.6. Chaque jeu multiple correspond à sa décomposition en combinaisons définies au sous-article 3.3.2.2, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les jeux multiples ne figurant pas sur ce tableau ne sont pas admis.



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3.3.2.7. Le joueur peut remplir 1, 2, 3, 4 ou 5 couples de grilles. Les couples de grilles doivent être remplis de gauche à droite. Le joueur ne peut pas remplir seulement des grilles des numéros ou seulement des grilles des étoiles ou un nombre différent de grilles des numéros et de grilles des étoiles, sous réserve des dispositions du sous-article 3.4.3.

3.3.2.8. Un même bulletin permet de réaliser des jeux simples, des jeux multiples ou un assortiment des deux dans la limite mentionnée au sous-article 5.4.

3.3.2.9. Le joueur participe au prochain tirage qui suit l'instant de validation de sa prise de jeux. Le joueur peut également s'abonner pour 2, 3, 4 ou 5 semaines successives, en cochant les cases correspondantes sur le bulletin, afin de participer, selon le cas, aux 2, 3, 4 ou 5 tirages successifs qui suivent l'instant de validation de sa prise de jeux dans la limite mentionnée au sous-article 5.4.

3.4. Prise de jeu par le Système Flash.

3.4.1. Le système de génération aléatoire de combinaisons sur demande du joueur, dit Système Flash, est mis à disposition des joueurs dans les points de validation. Ce système peut être mis en oeuvre de deux façons, soit en cochant une ou plusieurs cases Système Flash situées sous les couples de grille du bulletin, soit en indiquant ses choix au responsable du point de validation.

3.4.2. Si le joueur a coché une case Système Flash sur un bulletin, il peut laisser le couple de grilles placé au-dessus vide ou cocher une partie seulement des numéros et des étoiles. Le terminal complétera alors les grilles vides ou incomplètes jusqu'à concurrence de 5 numéros et 2 étoiles. Les combinaisons générées ou complétées aléatoirement participent au prochain tirage qui suit le jour de validation de sa prise de jeux. Le joueur peut également s'abonner pour 2, 3, 4 ou 5 semaines successives avec ces combinaisons en cochant les cases correspondantes sur le bulletin.

3.4.3. Le joueur peut obtenir, selon le choix qu'il indique au responsable du point de validation, la génération aléatoire par le terminal de prises de jeux de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 combinaisons définies au sous-article 3.3.2.2 permettant de participer au prochain tirage dont les prises de jeux sont en cours de validation.

3.4.4. Le Système Flash permet le jeu multiple décrit au sous-article 3.3.2.4. Le joueur indique son choix au responsable du point de validation dans la limite mentionnée au sous-article 5.4.

3.4.5. Le joueur peut s'abonner pour 2 à 5 semaines successives dans les conditions mentionnées au sous-article 3.3.2.9. Le joueur indique son choix au responsable du point de validation dans la limite mentionnée au sous-article 5.4.


Article 4

Reçu de jeu


4.1. Un reçu de jeu, édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation, est remis au joueur, après enregistrement de ses données de jeu conformément à l'article 6 et versement du montant de sa mise.

4.2. Sur le reçu du jeu Euro Millions, sont indiqués notamment :

- la date d'enregistrement du jeu ;

- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;

- le numéro séquentiel ;

- le logo du jeu Euro Millions ;

- la date du tirage du jeu Euro Millions auquel participe le reçu ;

- en cas d'abonnement, le nombre de tirages auxquels participe le reçu avec la date du premier et du dernier tirage ;

- en cas de prise de jeu par le Système Flash, sans utilisation de bulletin, la mention « Système Flash » est ajoutée ;

- en cas de prise de jeu par le Système Flash, avec utilisation de bulletin, la mention « Système Flash bulletin » est ajoutée ;

- pour chaque couple de grilles joué (lequel est indiqué simplement sur le reçu par la mention « Grille X », sachant que X est un nombre pouvant aller de 1 à 10), d'une part, les numéros joués de la grille des numéros à la suite de la mention « N° » et, d'autre part, les nombres figurant sur les étoiles jouées de la grille des étoiles, à la suite du symbole « » ;

- le montant de la mise ;

- le code-barres ;

- le numéro d'identification ;

- le numéro de contrôle.

4.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu comportent toutes les mentions indiquées au sous-article 4.2 et sont conformes aux combinaisons, à l'abonnement éventuel et au montant de la mise de son choix.

4.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement conformément à l'article 6 sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 15 ci-après.

4.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement conformément à l'article 6 restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.


Article 5

Mises


5.1. Les mises pour un tirage sont les suivantes pour un seul couple de grilles correspondant à un jeu simple ou à un jeu multiple :

5.1.1. Dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française :



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5.1.2. En Polynésie française :



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5.2. Pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 couples de grilles, les valeurs indiquées au sous-article 5.1 pour un seul couple de grilles sont à multiplier par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.

5.3. En cas d'abonnement pour 2, 3, 4 ou 5 tirages, les valeurs indiquées au sous-article 5.1 pour un couple de grilles sont à multiplier par 2, 3, 4 ou 5.

5.4. Toutefois, la combinaison des possibilités offertes par les sous-articles 5.2 et 5.3 ne permet pas au joueur de faire enregistrer une prise de jeux d'un montant supérieur à 4 000 EUR (477 327 F CFP). Dans ce cas, le joueur est invité à choisir parmi les autres possibilités offertes.


Article 6

Enregistrement des jeux sur le système informatique

de La Française des jeux


6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux.

6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du jeu Euro Millions dont les prises de jeux sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation. L'enregistrement et le scellement informatique des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.

6.1.2. Sous réserve des dispositions du sous-article 6.3, les combinaisons jouées ne peuvent participer à un tirage du jeu Euro Millions qu'après leur enregistrement dans les conditions prévues au présent règlement par le système informatique de La Française des jeux et remise du sceau informatique des informations les concernant à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant.

6.1.3. Chaque combinaison participe au tirage du jeu Euro Millions pour lequel elle a été enregistrée, la date de scellement informatique des informations faisant foi.

6.2. Enregistrement et reçu de jeu.

6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément à l'article 4, ainsi que l'enregistrement et le sceau informatique remis à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant des informations mentionnées sur le reçu de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.

6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles enregistrées et dont le sceau informatique a été remis à un huissier de justice ou à un auditeur indépendant, seules ces dernières informations font foi.

6.2.3. Ne participe pas au tirage du jeu Euro Millions et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus aux sous-articles 12.1, 12.2 et 12.3 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 4, ou n'ont pas été scellées informatiquement par La Française des jeux conformément aux dispositions du présent article 6, quelle qu'en soit la raison.

6.3. Annulations.

6.3.1. L'annulation d'une prise de jeux est possible dans un délai de 2 heures suivant sa réalisation dans la limite des heures d'ouverture des points de validation. Sous réserve du respect de ce délai de 2 heures, elles peuvent avoir lieu jusqu'à 5 minutes après la fin des prises de jeux relatives à un tirage, soit le vendredi aux environs de 20 h 05 (CET), heure de Paris. Ensuite, aucune annulation n'est possible.

6.3.2. L'annulation d'une prise de jeux effectuée au moyen d'un bulletin n'est possible que dans le point de validation ayant délivré le reçu. Le reçu annulé est conservé et remboursé par le responsable de ce point de validation. Aucun autre processus d'annulation n'est admis.

6.3.3. Les prises de jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et scellées par La Française des jeux avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage ne participent pas au jeu.


Article 7

Tirages


7.1. Les tirages du jeu Euro Millions sont effectués le vendredi soir à l'heure définie par les organisateurs du jeu, soit aux environs de 21 h 30 (CET), heure de Paris.

7.2. Les tirages sont communs à la France et à ses partenaires étrangers. Le terme « France » désigne la métropole, les départements d'outre-mer, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Monaco.

7.3. Seules participent au tirage les combinaisons enregistrées en « France » selon les dispositions du présent règlement et les combinaisons enregistrées dans les territoires des opérateurs de loterie étrangers participant au jeu, selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays. Le tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 5 numéros et de 2 étoiles pour tous les opérateurs de loterie participant au jeu.

7.4. Le tirage complet du jeu Euro Millions est effectué en présence d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant au moyen de deux sphères de tirage. Il se compose d'un « tirage des numéros » ou « tirage A » constitué par l'extraction au hasard de 5 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1re boule, 50 boules numérotées de 1 à 50 et d'un « tirage des étoiles » ou « tirage B » constitué par l'extraction au hasard de 2 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1re boule, 9 boules numérotées de 1 à 9.

7.5. Si, exceptionnellement, un tirage complet ou seulement un tirage A ou un tirage B ne peuvent être effectués à la date prévue, ils sont réalisés au plus tard le vendredi suivant, en présence d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant. Lorsque ce délai ne peut être respecté, l'opération est reportée à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

7.6. Si un tirage complet ou seulement un tirage A ou un tirage B est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne chargée du tirage, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues au sous-article 7.4, à un tirage correspondant complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, s'il y a lieu, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant ne sont pas réintroduites dans l'appareil. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour qu'au total 5 boules aient été extraites pour le tirage A et 2 boules pour le tirage B. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.

7.7. Si le résultat d'un tirage complet ou seulement d'un tirage A ou d'un tirage B n'est pas cohérent avec le présent règlement, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

7.8. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.


Article 8

Gains


8.1. Généralités.

8.1.1. Dans les meilleurs délais suivant la fin du tirage, il est procédé à la détermination du nombre de gagnants par rangs de gains et du montant du gain unitaire à chaque rang.

8.1.2. La part des mises dévolue aux gagnants est répartie entre les gagnants, par rangs, en application des règles suivantes.

8.2. Part des mises dévolue aux gagnants.

8.2.1. Sous réserve des dispositions du sous-article 8.2.3, la part des mises dévolue aux gagnants du jeu Euro Millions, globalement et non tirage par tirage, est de 50 % des mises participantes, telles que définies au sous-article 2.2, enregistrées par tous les opérateurs de loterie participant au jeu, soit 1 EUR par combinaison net de tout prélèvement sur les gains.

8.2.2. Les gagnants d'un territoire d'exploitation du jeu pouvant être partiellement payés avec des fonds provenant d'autres territoires d'exploitation du jeu, il a été convenu entre les opérateurs du jeu mentionnés au sous-article 2.2 que les fonds nécessaires à ces paiements transfrontaliers seront, en attente de paiement aux gagnants que le tirage au sort désignera, déposés par les opérateurs du jeu dans des comptes de fiducie ouverts au Royaume-Uni, en l'attente du transfert des fonds nécessaires vers le ou les opérateurs du jeu ayant des gagnants à payer sur leurs territoires d'exploitation du jeu. Chaque opérateur du jeu devra maintenir en permanence dans son compte de fiducie une somme nécessaire à la garantie de ses engagements relatifs à deux tirages.

8.2.3. Si, pour un tirage, un opérateur du jeu Euro Millions ne transfère pas, dans le délai convenu pour le paiement des gains par les divers opérateurs du jeu, les sommes qu'il doit verser afin de payer les gains, le dépôt de garantie qu'il a effectué dans son compte de fiducie est utilisé à cet effet et la participation de cet opérateur aux prises de jeux et aux tirages des semaines suivantes est suspendue.

8.2.4. Dans les pays où l'euro n'a pas cours légal, les mises encaissées auprès des joueurs peuvent être supérieures aux mises participantes. La différence entre les mises encaissées et les mises participantes n'est pas affectée aux gagnants mais est affectée conformément aux règles fixées par les opérateurs du jeu concernés, en liaison avec les autorités locales. Pour la Polynésie française, la part des mises encaissées qui constitue les mises participantes est fixée par la convention mentionnée au sous-article 1.2.

8.2.5. Pour les territoires mentionnés au sous-article 2.4, la part des mises participantes dévolue aux gagnants est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. En application de cet arrêté, 50 % des mises participantes enregistrées dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4 sont affectés aux gagnants, nets de tout prélèvement. A cet effet, chaque gain net d'un gagnant est calculé selon les modalités des sous-articles 8.4 et 8.5. Il est ensuite déterminé un gain brut, en majorant le gain net précédemment calculé d'une somme telle qu'après calcul du prélèvement précité sur la base de ce gain brut, le gain net versé au joueur soit celui calculé selon les modalités des sous-articles 8.4 et 8.5.

8.2.6. Lorsque la part des mises dévolue aux gagnants est modifiée ou lorsque les pourcentages relatifs aux rangs de gains indiqués dans le tableau du sous-article 8.4.1 sont modifiés, la part des mises et les pourcentages relatifs aux rangs qui sont appliqués sont ceux en vigueur à la date du tirage. Les modifications des pourcentages relatifs aux rangs indiqués dans le tableau du sous-article 8.4.1 sont portées à la connaissance des joueurs par publication au Journal officiel en temps utile avant les prises de jeux concernées par cette disposition.

8.3. Définition de chaque rang de gains.

8.3.1. Chaque rang de gains est défini à partir des combinaisons de 5 numéros dans la grille des numéros et de 2 étoiles dans la grille des étoiles.

8.3.2. Dès que le résultat du tirage auquel elles participent est connu, les combinaisons jouées sont classées par rangs comme indiqué au sous-article 8.3.3.

8.3.3. Le joueur peut gagner à l'un des 12 rangs indiqués sur le tableau ci-dessous pour chaque couple de grilles participant au jeu. Les rangs sont classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain : le rang le plus élevé est le 1er rang et le rang le moins élevé est le 12e rang.





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Tous rangs confondus, la probabilité de gain est d'environ une chance sur 24.

Le 1er rang de gains est aussi appelé « Gros Lot ».

8.4. Pourcentage de la part des mises dévolue aux gagnants attribué à chaque rang de gains.

8.4.1. La part des mises dévolue aux gagnants au titre d'un tirage du jeu Euro Millions, telle que définie au sous-article 8.2, est affectée à chaque rang de gains et au fonds Booster selon les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous :


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8.4.2. Fonds Booster.

8.4.2.1. Le fonds Booster est un fonds de Super Cagnotte tel que mentionné à l'article 61 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990. Il est unique et commun à tous les opérateurs de loterie participant au jeu.

8.4.2.2. Les sommes affectées au fonds Booster pourront être affectées totalement ou partiellement aux gagnants de 1er rang, soit de chaque 1er tirage qui suivra l'attribution d'un gain de 1er rang à au moins un gagnant, soit d'un autre tirage. Ces modalités seront fixées par les opérateurs du jeu et portées à la connaissance du public, par le président-directeur général de La Française des jeux, par un avis publié au Journal officiel.

8.5. Règles particulières applicables aux rangs de gains.

8.5.1. Les gains des différents rangs mentionnés sur le tableau du sous-article 8.4.1 ne se cumulent pas : chaque combinaison ne peut être classée qu'au rang de gains le plus élevé atteint, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang, tel que défini au sous-article 8.3.3.

8.5.2. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les gagnants de ce rang.

8.5.3. Les gains unitaires de 1er rang sont arrondis à l'euro supérieur. Les gains unitaires des autres rangs sont arrondis au dixième d'euro inférieur. En Polynésie française, ces gains sont ensuite convertis en F CFP au taux de change en vigueur et arrondis au F CFP inférieur.

8.5.4. Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un fonds de report en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant de 1er rang soit obtenu lors d'un tirage. Le fonds de report est unique et commun à tous les opérateurs de loterie participant au jeu.

8.5.5. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le 1er rang, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12e rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au fonds de report en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant.

8.5.6. Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le fonds de report en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant.

8.5.7. Les gains sont déterminés en euros pour l'ensemble des opérateurs de loterie mentionnés au sous-article 2.2. Les gains payés aux joueurs des territoires mentionnés au sous-article 2.4 sont les mêmes, exprimés en euros.

8.6. Classement des ensembles de numéros et d'étoiles.

8.6.1. Pour les jeux simples, chaque combinaison ne peut être classée qu'au rang le plus élevé atteint, tel que défini au sous-article 8.3.3, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang.

8.6.2. Un jeu multiple correspondant à plusieurs combinaisons, chaque combinaison d'un jeu multiple ne peut être classée qu'au rang le plus élevé atteint tel que défini au sous-article 8.3.3, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang, mais plusieurs combinaisons différentes peuvent être gagnantes.



8.6.3. Pour les jeux multiples, chaque couple de grilles est classé selon le tableau ci-dessous :


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8.7. Gains minimum garantis.

Des gains minimum pourront éventuellement être garantis selon des modalités définies par les opérateurs du jeu et portées, par le président-directeur général de La Française des jeux, à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

8.8. Estimation du montant des gains de 1er rang.

8.8.1. La Française des jeux et les opérateurs de loterie étrangers participant au jeu peuvent être amenés à communiquer aux joueurs une estimation du montant des gains de 1er rang pour un tirage à venir (appelé tirage N), dans le cas où il n'y aurait pas de gagnant au 1er rang lors du dernier tirage (appelé tirage N - 1).

8.8.2. Chaque estimation de gains sera déterminée, quelques heures avant la clôture des prises de jeu du tirage N - 1, par l'addition :

- des sommes enregistrées dans le fonds de report, en application du sous-article 8.5.4, qui ont été affectées au tirage N - 1 ;

- d'une approximation de la part des mises du tirage N - 1 et du tirage N affectées au 1er rang en application des dispositions du sous-article 8.4.1, telle que cette approximation peut être effectuée, par La Française des jeux et les opérateurs de loterie étrangers participant au jeu, au moment de la communication de l'estimation du montant des gains de 1er rang mentionnée au sous-article 8.8.1.

8.8.3. Une telle estimation est purement indicative et ne constitue pas un gain minimum garanti susceptible d'engager la responsabilité de La Française des jeux vis-à-vis des gagnants.


Article 9

Fonds de réserve


9.1. Les gains non perçus par les joueurs des territoires mentionnés au sous-article 2.4, dans les délais prévus aux sous-articles 12.1, 12.2 et 12.3, sont versés au fonds de réserve du jeu Euro Millions.

9.2. Sur ce fonds peuvent être prélevées des sommes nécessaires au versement de lots ou gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.

9.3. Si le hasard d'un tirage fait constater que le solde final des arrondis (calculés selon les dispositions du sous-article 8.5.3) sur gains attribués aux gagnants des territoires mentionnés au sous-article 2.4 est négatif, la somme correspondant à ce solde négatif sera prélevée sur le fonds de réserve.


Article 10

Publication des résultats


Les résultats des tirages et le montant des gains unitaires par rang sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. Seuls ces résultats font foi vis-à-vis des joueurs des territoires mentionnés au sous-article 2.4.


Article 11

Paiement des gains


11.1. Les gains ne sont payables que par l'intermédiaire des opérateurs du jeu qui ont émis les reçus gagnants. Ils sont payables uniquement dans la monnaie ayant cours légal sur le territoire où la prise de jeu a été effectuée. Ainsi, les gains correspondant aux reçus émis dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française, sont payables uniquement par La Française des jeux selon les modalités ci-dessous. Celle-ci ne peut en aucun cas payer les gains correspondant aux reçus émis par les autres opérateurs du jeu dans les territoires où elle n'exploite pas elle-même le jeu. Les gains correspondant aux reçus émis en Polynésie française sont payables uniquement par La Pacifique des jeux en F CFP selon les modalités ci-dessous.

11.2. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux, dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4 sauf la Polynésie française. En Polynésie française, chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de validation agréé ou au centre de paiement de La Pacifique des jeux à Papeete.

11.3. Les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier, non déchiré et comportant toutes les mentions indiquées au sous-article 4.2, après vérification de l'enregistrement des données de jeu qu'il comporte conformément à l'article 6, et après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.

11.4. Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient, pourra être envoyé par le joueur à La Française des jeux, au service Relations Joueurs de La Française des jeux, immeuble Antarès, 126, rue Galliéni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex (pour la Polynésie française, au service Relations Joueurs, au siège social de La Pacifique des jeux, à Papeete), avant l'expiration du délai de forclusion mentionné aux sous-articles 12.1, 12.2 et 12.3. Le service Relations Joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.

11.5. Les gains afférents à un reçu dont le montant est égal ou inférieur à 500 EUR sont payables dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux.

En Polynésie française, les gains afférents à un reçu dont le montant est inférieur à 59 665 F CFP, sont payables dans tous les points de validation agréés de La Pacifique des jeux.

11.6. Les gains afférents à un reçu dont le montant est supérieur à 500 EUR (59 665 FCFP) sont payables dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.

En Polynésie française, les gains afférents à un reçu dont le montant est supérieur à 59 665 FCFP sont payables dans le centre de paiement de La Pacifique des jeux à Papeete.

11.7. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux (ou de La Pacifique des jeux). Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux (ou à La Pacifique des jeux) l'ordre auquel le chèque doit être établi.


Article 12

Délais de paiement, forclusion, gains non réclamés


12.1. Sous réserve de l'exécution des opérations mentionnées au sous-article 8.1.1, les gains sont mis en paiement au plus tard le surlendemain du tirage, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement. Pour les jeux avec abonnement, les gains sont mis en paiement au plus tard le surlendemain du dernier tirage de la dernière semaine de participation. Le terme « surlendemain » fait référence à la journée métropolitaine.

12.2. A peine de forclusion, la date limite de paiement des gains relatifs à un tirage est le soixantième jour suivant la mise à disposition des gains, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.

12.3. Les gains non perçus dans le délai fixé au sous-article 12.2 sont versés au fonds de réserve.


Article 13

Prise de jeux par internet


13.1. En se connectant sur le site www.fdjeux.com, il est également possible de jouer par internet avec la représentation du bulletin de jeu figurant sur l'écran (dans les territoires mentionnés au sous-article 2.4, à l'exception de la Polynésie française).

13.2. Toutes les possibilités de prises de jeux décrites à l'article 3 sont disponibles par internet, sous réserve des limitations particulières mentionnées dans le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet mentionné au sous-article 1.2.

13.3. Le joueur peut accéder au jeu simple ou au jeu multiple sur une même représentation de bulletin de jeu. Il peut s'abonner pour 2, 3, 4 ou 5 tirages. Il peut également bénéficier du Système Flash. Le Système Flash génère des jeux simples tels que définis au sous-article 3.3.2.3.

13.4. Le joueur dispose également de possibilités offertes uniquement par internet :

Il peut rejouer à l'identique sa dernière prise de jeu validée en cliquant sur le bouton dénommé « Rejouez votre dernier jeu ».

Il peut aussi rejouer à l'identique une prise de jeu antérieure validée depuis moins de 31 jours. A cet effet, il choisit, dans le menu de consultation, la rubrique « Historique de vos jeux », il sélectionne, dans la liste de prises de jeux affichée, le détail de la prise de jeux qu'il souhaite rejouer et clique sur « Voir ». Le descriptif de cette prise de jeux antérieure s'affiche sur l'écran et le joueur peut alors cliquer sur le bouton « Rejouez ce jeu ».

Sur une même représentation de bulletin, le joueur a la possibilité de remplir une ou plusieurs grilles en cochant les numéros et les étoiles de son choix ou de remplir lesdites grilles à l'aide du Système Flash, qui lui propose des combinaisons de numéros générées aléatoirement.

13.5. Une fois ses choix effectués à l'écran, le joueur peut les modifier s'il le souhaite en cliquant sur le bouton « Retour ». Une fois ses choix arrêtés, le joueur doit cliquer sur le bouton « Valider ».

13.6. Un écran récapitulatif de la prise de jeux du joueur (notamment numéros joués, mise totale, date du ou des tirages) invite ensuite celui-ci à vérifier son jeu avant de le confirmer. Cet écran mentionne le montant de la mise correspondant à la prise de jeux, qui sera débitée sur les « disponibilités » du joueur telles qu'elles sont définies par le règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet. Le joueur peut modifier sa prise de jeux s'il le souhaite en cliquant sur le bouton « Retour ». S'il clique sur le bouton « Confirmer », sa prise de jeux devient irrévocable et sa mise est irrévocablement débitée sur ses disponibilités selon les modalités de l'article 5 du règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet. L'annulation d'une prise de jeux effectuée par internet n'est en effet pas possible.

13.7. Dans le cas où la mise à payer est supérieure au montant des disponibilités du joueur, la prise de jeux est refusée et le joueur est invité à verser de nouvelles disponibilités.

13.8. Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux prises de jeux par internet.

13.9. Les prises de jeux correspondant à des sommes à payer supérieures à 500 EUR mentionnées aux sous-articles 5.1.1, 5.2 et 5.3 ne sont pas accessibles par internet.

13.10. L'enregistrement et le scellement informatique par La Française des jeux des prises de jeux par internet sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations mentionnées sur l'écran du joueur ayant effectué une prise de jeux par internet et celles enregistrées et scellées informatiquement par La Française des jeux, seules ces dernières informations font foi. Les informations mentionnées sur l'écran du joueur ou celles figurant sur une copie d'écran tirée sur papier sont purement informatives et ne peuvent prévaloir sur les dispositions du présent règlement.

13.11. Les gains sont payés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement général des jeux de La Française des Jeux offerts par internet.


Article 14

Responsabilité, réclamations


14.1. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de tout dommage résultant d'une panne technique ou d'une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau de transmissions de données, d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif du jeu ou de tout fait hors de son contrôle.

14.2. En cas de retrait ou d'exclusion de la participation à un tirage d'un autre opérateur du jeu, La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable des conséquences de ce retrait ou de cette exclusion.

Dans ce cas, le Gros Lot éventuel mentionné au sous-article 8.5.4, ainsi que tous les autres rangs de gains, pourront être réduits du fait de l'exclusion de la participation au jeu des mises d'un ou plusieurs opérateurs du jeu. Toutefois, en cas d'annonce d'un gain minimum garanti au 1er rang d'un tirage, l'exclusion de la participation au jeu des mises d'un ou plusieurs opérateurs du jeu n'empêchera pas que ce gain minimum garanti soit payé aux gagnants éventuels des territoires mentionnés au sous-article 2.4.

14.3. A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des gains, sont à adresser par écrit :

Pour les prises de jeux effectuées dans les points de validation agréés de La Française des jeux, au service Relations Joueurs de La Française des jeux, immeuble Antarès, 126, rue Galliéni, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex (pour la Polynésie française, au siège social de La Pacifique des jeux à Papeete). Le reçu doit être joint à la lettre de réclamation.

Pour les prises de jeux effectuées par internet, à SAFIG, Fdjeux, service clientèle, BP 1813, 77018 Melun Cedex.

Les réclamations doivent parvenir avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au sous-article 12.2. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise.


Article 15

Cas de fraude


Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.


Article 16

Fiscalité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les gains résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.


Article 17

Publication, modifications et abrogation du règlement


17.1. Le présent règlement sera publié au Journal officiel.

17.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications ou d'une abrogation par simple publication au Journal officiel.

17.3. Dans le présent règlement, la mention « Journal officiel » signifie « Journal officiel de la République française » et « Journal officiel de la Polynésie française ». La publication au Journal officiel de la Polynésie française peut être remplacée par un affichage dans tout point de validation agréé par La Pacifique des jeux.

Fait à Paris le 6 janvier 2004.



Le président

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin

Le président-directeur général


de La Française des jeux,


C. Blanchard-Dignac